Nombreuses sont les marques associées à un nom. Et pour cause : un nom peut, à lui seul, concéder une auréole supplémentaire à une entreprise. Mais le problème, pour le possesseur de ce nom, c’est justement de pouvoir conserver le contrôle de son patronyme. Tâche qui peut s’avérer particulièrement ardue quand on pense à la vente ou la cession d’une entreprise.
Conserver son nom
Nombreux sont les exemples de chefs d’entreprises ayant perdu la propriété de leur nom au moment de vendre leur entreprise. Un groupe peut par exemple bénéficier de la notoriété d’un patronyme dans des secteurs particuliers, notamment celui du luxe. Mais associer son nom, c’est aussi courir le risque de pouvoir en perdre l’usage, et par conséquent se priver d’une potentielle source de droits. Les exemples, dans le secteur du luxe, ne manquent pas : un créateur, par exemple, dont l’entreprise est rachetée par un groupe, et dont le patronyme est mis à contribution doit être vigilant. Les entreprises jouissant du nom de fondateurs ou de collaborateurs prestigieux qu’ils ne comptent plus dans leurs rangs sont une réalité. Le cas du couturier japonais Kenzo a ainsi fait école : racheté par le groupe LVMH, qu’il a par la suite quitté, il n’est plus détenteur de sa marque patronymique. Ses nouvelles créations ne sont donc plus autorisées à être griffées « Kenzo », désormais propriété exclusive de la marque. Dès lors que l’entreprise fait preuve de transparence, et ne cherche pas à faire croire que le titulaire du nom patronymique fait toujours partie de sa structure, elle est en droit de conserver la marque. En outre, le meilleur moyen de se prémunir contre toute déconvenue, pour le détenteur d’une marque patronymique appelée à être intégrée à une autre structure, reste de planifier en amont toute éventuelle cession du nom, notamment avec l’aide de spécialistes du droit des affaires. Ainsi, il se prémunira contre toute ambiguïté lors de la constitution d’un éventuel accord.
Lancer sa marque patronymique
Une entreprise peut faire le choix d’utiliser une marque patronymique. Dès lors, elle peut soit déposer un nom, inconnu ou non, soit employer le nom d’un de ses membres participant ou ayant participé de sa notoriété. L’entreprise peut dès lors procéder de deux manières. Tout d’abord, s’il s’agit de déposer un nom qui ne fait pas référence à une personne identifiée en particulier, les conditions ne sont pas restrictives : la jurisprudence est à ce sujet favorable aux entreprises ayant opté pour des noms propres pour mettre en avant un produit ou une gamme particulière, dans la mesure où aucune personne n’est identifiée en particulier. En revanche, s’il s’agit d’associer l’entreprise à un nom particulier, associé notamment à sa réussite, l’entreprise doit prendre en compte l’ordre des évènements. En cas de désaccord entre le titulaire du nom et le groupe l’ayant racheté, il convient de pouvoir établir si le titulaire bénéficiait d’un patronyme notoire avant la création de la société, alors une éventuelle décision de justice sera sans doute en faveur du titulaire du patronyme. En revanche, si la célébrité de la marque est antérieure à celle du nom, il est probable que l’entreprise propriétaire soit à son tour avantagée par la loi en cas de contentieux. En outre, la pratique de la marque patronymique possède des avantages ainsi que des inconvénients qui lui sont véritablement propres.